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[info]La loi Lalonde de 1991

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Message par Olive Sam 13 Mar - 22:09

Loi Lalonde 1991










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Brice Lalonde
LOI
LALONDE 91
J.O n° 4 du 5 janvier 1991

LOI
no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des
communes (1)



NOR: PRMX9000039L




L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit:



Art. 1er. -En vue d'assurer la protection
des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est
interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de
l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des
voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article
établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les
voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.


Art.
2. -L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux
véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous
réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code
des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien
des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à
leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des
fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.


L'ouverture de terrains
pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de :
l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et
compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat
dans le département.


Art. 3. -L'utilisation, à des
fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur
neige est interdite.

Art. 4. - L'interdiction prévue à l'article
précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 2.

Art. 5. -L'article L. 131-4-1 du code des
communes est ainsi rédigé:

<

Art. 6. -Il est inséré, dans le code des
communes, un article L. 131-14-1 ainsi rédigé:
<



Art.
7. - Après l'article 56 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé:

<



Art.
8. -Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à
constater les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 et aux
dispositions prises en application des articles 5 et 6:
a) Les
agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale;
b) Les
fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la
protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement;

c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des
forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la
pêche et des parcs nationaux.


Art. 9. -Les procès-verbaux
dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 8 font foi
jusqu'à preuve du contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre
recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi
doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus cinq jours francs après
celui où l'infraction a été constatée.



Art. 10. -Les
dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont
applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la
présente loi et des arrêtés pris pour son application, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents
mentionnés à l'article 8 sont habilités à mettre en oeuvre les
dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.


Art.
11. -Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues
en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son
application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée
au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.


Art. 12. -Est interdite toute forme de publicité
directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction
aux dispositions de la présente loi.

Art. 13. -Les associations agréées en
application de l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et
arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 janvier
1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le
Président de la République:


Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD


Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE


Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET


Le ministre de l'industrie et de l'aménagement
du territoire,
ROGER FAUROUX


Le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE


Le
ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE


Le
ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE
MARCHAND


Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL
BAYLET


(1) Travaux préparatoires: loi no 91-2.

Sénat:


Projet de loi no 218 (1989-1990);
Rapport de
M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques,
no 432 (1989-1990);
Discussion et adoption le 29 juin 1990.


Assemblée
nationale:


Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1576;
Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission de la
production, no 1591;
Discussion et adoption le 2 octobre 1990.


Sénat:


Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, no 1 (1990-1991);
Rapport de M. Philippe François, au nom
de la commission des affaires économiques, no 29
(1990-1991);

Discussion et adoption le 18 octobre 1990.


Assemblée
nationale:


Projet de loi, adopté par le Sénat, en deuxième
lecture, no 1655;
Rapport de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la
commission de la production, no 1702;
Discussion et adoption le 29
novembre 1990.


Assemblée nationale:


Rapport
de M. Jean-Pierre Baeumler, au nom de la commission mixte paritaire, no
1780;
Discussion et adoption le 5 décembre 1990.


Sénat:


Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, no 114 (1990-1991);
Rapport de M. Philippe
François, au nom de la commission mixte paritaire, no 120 (1990-

1991);
Discussion et rejet le 11 décembre 1990.


Assemblée
nationale:


Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 1805;
Rapport de M. Jean-Pierre
Baeumler, au nom de la commission de la production, no 1829;

Discussion et adoption le 13 décembre 1990.


Sénat:


Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture, no 176 (1990-1991);
Rapport de M. Philippe
François, au nom de la commission des affaires économiques, no 187

(1990-1991);
Discussion et adoption le 19 décembre 1990.


Assemblée
nationale:


Projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat en nouvelle lecture,
no 1857;
Rapport de M. Jean-Pierre
Baeumler, au nom de la commission de la production, no 1858;

Discussion et adoption le 19 décembre 1990.



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